Le contrat d’association est un véritable engagement, comparativement au contrat de collaboration. Vous signez ce contrat avec un ou plusieurs médecins et prenez part aux décisions qui concernent le cabinet. Le contrat d’association est donc à discuter, lorsque vous avez déjà remplacé dans le cabinet et/ou que vous avez suffisamment d’affinité avec votre ou vos confrères. Les points ci-dessous sont importants à clarifier dans votre contrat.
Vous avez un droit de regard sur les biens à acquérir et le devoir d’en partager les frais. Les achats ou les locations professionnelles en vue de votre exercice, se font en commun. Vous avez aussi une responsabilité auprès du personnel employé par la société. L’entrée dans l’association peut nécessiter une adhésion à la société ou un rachat de part du cédant.
Deux contrats d’association sont envisageables :
A l’instar du contrat de collaboration, le contrat d’association peut-être signé en CDD ou en CDI. Le CDD est reconduit tacitement après une période à définir.
Quel que soit le type de contrat, les trois premiers mois sont considérés comme une période d’essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l’un des contractants. Passés ces trois premiers mois, il peut être mis fin au contrat par lettre recommandée à tout moment, moyennant un préavis de six mois.
Les gardes des dimanches et jours fériés, ainsi que les gardes de nuit seront organisées d’un commun accord par les associés lors de la réunion trimestrielle. Le tableau de garde peut être programmé plus ou moins fréquemment, en fonction du souhait des associés. Si une permanence de soin officielle est assurée dans la localité, les associés s’engagent à ne pas la concurrencer.
Les médecins conviennent de se soutenir mutuellement dans l’adversité. Dans ce but, ils décident d’organiser entre eux un système d’entraide qui viendra en complément des garanties que chacun d’entre eux personnellement aura pu se procurer.
En cas de maladie d’une durée supérieure à six mois et lorsque la maladie n’entraîne pas une incapacité définitive d’exercer, les co-contractants s’engagent à verser au confrère empêché, une indemnité mensuelle. Ils restent libres d’assurer le remplacement de leur confrère ou de faire appel à un remplaçant extérieur à l’association. Dans ce dernier cas, les frais de remplacement sont à la charge du médecin remplacé qui devra reverser à la masse commune, la rétrocession du remplaçant. Dans le cas où l’absence est imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du médecin, il continuera pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, à percevoir sa part entière de la masse commune des honoraires.
Toute suspension d’activité ou invalidité prolongée de plus de 2 ans (arrêt volontaire, radiation, maladie), entraîne de plein droit la démission de l’association. Le médecin quittant l’association peut être indemnisé de sa part dans le cabinet ou obtenir un rachat des parts de la société civile. Il devra s’abstenir d’exercer la profession pendant les deux années suivantes dans un rayon à définir.
En cas de suspension temporaire de plus de 3 mois pour peine disciplinaire, le médecin doit se retirer du partage d’honoraires et les co-contractants peuvent demander sa démission de l’association.
Les deux articles suivants sont facultatifs. Ils concernent les mesures que prennent les associés en cas de retraite ou de décès de l’un d’entre eux.
En cas de retraite de l’un des contractants, ses confrères s’engagent à lui verser un complément de pension mensuelle à fixer, à titre de complément de retraite.
En cas de décès en cours d’exercice ou pendant une période de dix années suivant sa retraite, les co-contractants s’engagent à verser à la veuve de l’associé décédé et à ses ayants droit mineurs un capital dont le montant est à définir.